D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
17.03. Un salarié a droit, pour le repas, à une période d’au moins 45 minutes, dont 15 minutes rémunérées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.03; D. 1808-83, a. 3; D. 253-2014, a. 2.
17.03. Un salarié a droit à une période d’au moins 30 minutes sans salaire pour prendre son repas.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.03; D. 1808-83, a. 3.